Article L1521-13 du Code de la défense

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Version07/01/2011

Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

Est créé par : LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.
Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, Inédit
Rejet

[…] conformément aux dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, […] qu'admettant que les mesures restrictives de liberté telles que prévues à l'article L. 1521-12 du code de la défense se distinguent manifestement par leur objet comme par leur régime des mesures de garde à vue, l'avocat du requérant considère que le cumul des mesures de garde à vue effectuées sur le Galicia (50 heures et 13 minutes) puis sur le territoire français (84 heures et 45 minutes) soit au total 134 heures et 58 minutes a dépassé la durée maximum de 96 heures autorisée par les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, […] - la preuve que l'examen médical du requérant a été « transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République » (art. L1521-13) ;

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  • Privation de liberté·
  • Piraterie·
  • Garde à vue·
  • Navire·
  • Bateau·
  • Mer·
  • Restriction·
  • Arme·
  • Bande·
  • Rançon
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