Article L1521-15 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2011

Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

Est créé par : LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.
Il peut ordonner un nouvel examen de santé.
Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, Inédit

[…] « Les dispositions de l'article L1521-15 du code de la défense, issues de la loi du 5 janvier 2011, en ce qu'elles ne prévoient pas l'assistance de l'avocat durant la mesure de privation de liberté qu'elle institue, portent-elles atteinte aux droits et liberté que la Constitution garantit, et plus précisément aux droits de la défense consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et aux articles 34 et 66 de la Constitution ? » ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Privation de liberté·
  • Navire·
  • Défense·
  • Bande·
  • Assistance·
  • Conseil·
  • Droits et libertés

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1521-15 et L. 1521-16 du code de la défense, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 62-2, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] - la preuve que l'examen médical du requérant a été « transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République » (art. L1521-13) ;

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  • Privation de liberté·
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  • Navire·
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  • Restriction·
  • Arme·
  • Bande·
  • Rançon

3Cour de cassation, 20 décembre 2017, n° 17-84.085
Annulation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 95, 96 et 110 de la convention de Montego Bay, 15 de la loi du 15 juillet 1994, 64-1, 127, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] - sur l'absence de réquisitions du parquet ; que l'article L 1521-14 du code de la défense prévoit que :

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  • Garde à vue·
  • Annulation·
  • Liberté
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