Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER / TITRE II : OPÉRATIONS EN MER / Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer / Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
Article L1521-17 du Code de la défense
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Version07/01/2011
Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Est créé par : LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6
Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section.
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