Article L1521-18 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2011
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

Est créé par : LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Sortie de vigueur le 5 juin 2016

Commentaires2


Village Justice · 12 juillet 2016

récurrentes critiques. […] On peut également citer le contrôle judiciaire ou la détention provisoire avant jugement prévus par les articles 394 et 396 du code de procédure pénale et l'exécution des mandats d'arrêt ou d'amener délivrés contre des personnes par diverses autorités judiciaires (par ex., art. 127, 133, 135-2, 410-1 et 465 c. pr. pén). […] L. 450-4 c. com.), fiscal (art. L. 16 B LPF) et douanier (art. 64 c. douanes). On trouve sa trace dans le code de la défense (art. L. 1521-14 à L. 1521-18), le code de la sécurité intérieure (art. L. 312-12), le code rural et de la pêche maritime (art. L. 206-1) et le code de l'environ- nement (art. L. 218-30). […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, Inédit

[…] Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, les mesures de restriction ou de privation de liberté à bord des navires prévues par les articles L1521-11 à L1521-18 du code de la défense, sont imposées par la nécessité d'acheminement de la personne auprès de l'autorité judiciaire compétente, avec intervention du juge des libertés et de la détention qui peut obtenir toute information utile sur la situation matérielle et l'état de santé de l'intéressé ; que la personne ainsi retenue n'étant ni placée en garde à vue ni interrogée et bénéficiant, […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Privation de liberté·
  • Navire·
  • Défense·
  • Bande·
  • Assistance·
  • Conseil·
  • Droits et libertés

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, Inédit
Rejet

[…] - la preuve que l'examen médical du requérant a été « transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République » (art. L1521-13) ; […] - un procès verbal en date du 12 septembre 2011 établi, au visa des articles L. 1521- l à L. 1521-18 du code de la défense, par le capitaine de frégate M. […]

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  • Privation de liberté·
  • Piraterie·
  • Garde à vue·
  • Navire·
  • Bateau·
  • Mer·
  • Restriction·
  • Arme·
  • Bande·
  • Rançon

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2020, 18-84.307, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 1521-18 du code de la défense, dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sur un bâtiment de la Marine nationale, en application des articles L. 1521-11 et suivants du même code, sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire. Si elles font l'objet d'une mesure de garde à vue, elles sont présentées dans les plus brefs délais, soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur mise en liberté.

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  • Article 5, paragraphe 3·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Présentation à l'autorité judiciaire·
  • Coercition en haute mer·
  • Bref délai·
  • Navire·
  • Liberté·
  • Équipage·
  • Garde à vue·
  • Stupéfiant
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