Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 3 : Dispositions pénales / Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article L1333-13-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/2011
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Version12/07/2014
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :
1° L'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exportation de ces mêmes biens.
1° L'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exportation de ces mêmes biens.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les sanctions pénales concernant la prolifération nucléaire se retrouvent aujourd'hui aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11 du Code de la défense. […] De surcroît, le Code de la défense prévoit à l'article L. 1333-13-2 punit « le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1 » à savoir les infractions liées à la prolifération nucléaire. […]
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