Article L1333-13-2 du Code de la défense

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Version16/03/2011
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Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
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Commentaire1


Village Justice · 15 octobre 2018

Les sanctions pénales concernant la prolifération nucléaire se retrouvent aujourd'hui aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11 du Code de la défense. […] De surcroît, le Code de la défense prévoit à l'article L. 1333-13-2 punit « le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1 » à savoir les infractions liées à la prolifération nucléaire. […]

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