Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 2 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L1333-13-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/2011
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Version12/07/2014
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les sanctions pénales concernant la prolifération nucléaire se retrouvent aujourd'hui aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11 du Code de la défense. […] De surcroît, le Code de la défense prévoit à l'article L. 1333-13-2 punit « le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1 » à savoir les infractions liées à la prolifération nucléaire. […]
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