Article L1333-13-6 du Code de la défense

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Version16/03/2011
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Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, […] L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit […] Considérant que le I de l'article 6 modifie l'article 398-1 du code de procédure pénale ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

[…] références : « aux articles L . 224-1 ou L . 225-7 » ; […] le I de l'article L . 1333 -9, […] le 1° de l'article L . 2353-5 et l'article L . 2353- 13 du code de la défense […]

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