Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines / Section 2 : Dispositions pénales
Article L2341-6-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/2011
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 10
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
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Parmi les nombreuses sanctions prévues, l'utilisation d'une arme chimique ou de produits chimiques qui servent d'armes sont sanctionnés à l'article L. 2342-57 du Code de la défense. De même, la fabrication de tels produits sont réprimés à l'article L. 2342-58 dudit Code. De surcroît, l'incitation ou la provocation à commettre un attentat à l'arme chimique sont prévues et sanctionnée à l'article L. 2342-61 du Code de la défense. […] la défense aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 dudit Code. […] Quant à l'article L. 2341-2 du Code de la défense, il prohibe le financement ou le conseil de financement qui pourrait permettre d'exercer les actions prohibées à l'article L. 2341-1 du Code de la défense.
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