Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Article L1332-2-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 26
L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.
Commentaires • 5
Stéphane HOYNCK, Rapporteur public L'article L. 1332-2-1 du code de la défense prévoit que l'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale est autorisé par l'opérateur. […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] 2. D'une part, les centres nucléaires de production d'électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont la protection est régie par les dispositions des articles L. 1332-1 et suivants du code de la défense. […]
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[…] — la décision contestée mentionne l'avis défavorable émis par lui le 22/01/2016 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1332-2-1 du code de la défense : « L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 19 avril 2022, 21LY01072, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, en application des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les centres nucléaires de production d'électricité constituent des installations d'importance vitale, c'est-à-dire des établissements dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. […]
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Selon l'article L. 1332-2-1 du Code de la défense, l'accès à une installation d'importance vitale peut être refusé à une personne par l'exploitant de l'installation après avis de l'autorité administrative compétente rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le risque terroriste est également, le cas échéant, pris en compte. […] init=true&page=1&query=444826&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cons. d'Etat, 17 octobre 2022, n° 444826, Recueil Lebon
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