Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE VII : DU RENSEIGNEMENT / Chapitre unique
Article L2371-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Modifié par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 18
Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d'action de l'Etat en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 855-1 A et L. 855-1 B du même code.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article.
L'anonymat a été prévu par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure [6] dite « LOPPSI 2 » qui a inscrit la protection de l'anonymat des agents de renseignement à l'article L. 2371-1 du Code de la défense qui, depuis la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015 [7] est transférée à l'article L. 861-2 du Code de la sécurité intérieure. […] de l'usage, en l'application de l'article L. 861-2 du Code de la sécurité intérieure, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, […]
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