Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
Article R5113-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/2011
Entrée en vigueur le 20 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.