Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre IV : Autres installations de défense / Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense
Article R5114-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/2011
Entrée en vigueur le 20 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.
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