Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre IV : Autres installations de défense / Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense
Article R5114-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 1
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.