Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre IV : Autres installations de défense / Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes / Sous-section 1 : Secteurs de construction réglementée
Article R5114-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 avril 2023, n° 2025679
[…] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5114-2 du code de la défense : « Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1. ». L'article R. 5114-7 du même code dispose que : « Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, […]
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