Article R5114-7 du Code de la défense

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Version20/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 2011 sont les articles : Décret du 10 août 1853 - art. 12 (Ab), Décret du 10 août 1853 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 2011

Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)

Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 avril 2023, n° 2025679
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5114-2 du code de la défense : « Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1. ». L'article R. 5114-7 du même code dispose que : « Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, […]

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