Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre IV : Autres installations de défense / Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes / Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable
Article R5114-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
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1. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 avril 2023, n° 2025679
[…] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5114-2 du code de la défense : « Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1. ». L'article R. 5114-7 du même code dispose que : « Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, […]
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