Article R5114-8 du Code de la défense

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Version20/03/2011
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 1

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 avril 2023, n° 2025679
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5114-2 du code de la défense : « Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1. ». L'article R. 5114-7 du même code dispose que : « Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, […] réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes. ». L'article R. 5114-8 du même code dispose que : « La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, […]

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