Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre IV : Autres installations de défense / Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R5114-10 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 1
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.