Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE / Chapitre unique : Répression des infractions relatives aux servitudes militaires / Section 1 : Dispositions générales
Article R5121-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2011
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.