Article D5131-6 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-288 du 30 mars 2000 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.

Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 février 2015
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