Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION / Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense / Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
Article D5131-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 22
Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.
Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des commandants de base de défense.