Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION / Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense / Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
Article D5131-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2
Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la mise en œuvre de la politique immobilière en matière de constitution, d'adaptation et d'inventaire permanent du domaine immobilier occupé par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.
Ils assurent à ce titre l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ces formations et organismes.
Ils appuient les autorités chargées de l'établissement des schémas directeurs immobiliers définis à l'article R. 5131-3.