Article D5131-12 du Code de la défense

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-288 du 30 mars 2000 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de région terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la région terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. * 121-1 du code de l'urbanisme.

Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 février 2015
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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 juin 2021, 436143, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 5131-12 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige : « Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. […]

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  • Établissement·
  • Sociétés civiles immobilières

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 septembre 2019, 18NT01910, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] aux termes de l'article R. 425-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense. » L'article L. 5112-2 du code de la défense dispose : « Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense. ». […] L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ». L'article D. 5131-12 du code de la défense, […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 décembre 2022, 21NT02445, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 5131-12 du code de la défense : « Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme. / () »

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