Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION / Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense / Section 3 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière d'environnement, de logement et d'urbanisme / Sous-section 3 : Compétences en matière d'urbanisme
Article D5131-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme.
Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 5131-12 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige : « Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. […]
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[…] aux termes de l'article R. 425-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense. » L'article L. 5112-2 du code de la défense dispose : « Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense. ». […] L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ». L'article D. 5131-12 du code de la défense, […]
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 décembre 2022, 21NT02445, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 5131-12 du code de la défense : « Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme. / () »
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