Article R4139-20-1 du Code de la défense

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Version01/05/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-469 du 28 avril 2011 - art. 3

Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R. * 4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.

Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.

Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.

Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
9 textes citent l'article

Commentaires3


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1er novembre 2016

idArticle=LEGIARTI000006540326&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20120901">L.4139-3 du code de la défense qui déterminent les conditions dans lesquelles les militaires ayant eu accès à un emploi réservé sont intégrés ». […] Le maintien de l'indice de rémunération sur le fondement de l'article R.4139-20-1 du code de la défense ne peut être invoqué car il ne concerne que les hypothèses d'intégration intervenant en application du dispositif de reconversion relevant de L.4139-4 du code de la défense.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er novembre 2016

idArticle=LEGIARTI000006540326&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20120901" target="_blank">L.4139-3 du code de la défense qui déterminent les conditions dans lesquelles les militaires ayant eu accès à un emploi réservé sont intégrés ». […] Le maintien de l'indice de rémunération sur le fondement de l'article R.4139-20-1 du code de la défense ne peut être invoqué car il ne concerne que les hypothèses d'intégration intervenant en application du dispositif de reconversion relevant de L.4139-4 du code de la défense.

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idArticle=LEGIARTI000006540326&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20120901">L.4139-3 du code de la défense qui déterminent les conditions dans lesquelles les militaires ayant eu accès à un emploi réservé sont intégrés ». […] Le maintien de l'indice de rémunération sur le fondement de l'article R.4139-20-1 du code de la défense ne peut être invoqué car il ne concerne que les hypothèses d'intégration intervenant en application du dispositif de reconversion relevant de L.4139-4 du code de la défense.

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Décisions36


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2015, n° 1400975
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : « Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, […] être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat(…) nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-20 du code de la défense : « (…) Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, […] à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante : / 1° Pour un officier : soit dix ans de services militaires en qualité d'officier, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2015, n° 1200405
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions du paragraphe 1° de l'article 22 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dès lors qu'il justifie de neuf ans d'exercice de premier contrôleur en prenant en compte les services militaires en application de l'article R. 4139-20-1 du code de la défense ; aucun texte n'interdit de prendre en considération de l'expérience militaire pour faire état de neuf années de premier contrôleur ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2015, n° 1300254
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les catégories de personnes (…) peuvent être recrutées de manière dérogatoire, […] qu'aux termes de l'article L. 404 du même code : « Le candidat inscrit sur liste d' aptitude est nommé : 1° Dans la fonction publique de l' Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 405 du même code : « Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l'article L. 4139-4 du code de la défense. (…) » ; […] qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 4139-20 du même code : « Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, […]

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