Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne / Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique
Article L2335-17 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2012
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Version12/07/2014
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Version21/06/2019
Entrée en vigueur le 30 juin 2012
Est créé par : LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 1
I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments acquis à titre personnel figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste, est soumis à une autorisation préalable spécifique.
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.
II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.
III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.
II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.
III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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