Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales / Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts
Article L2339-11-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2012
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Version21/06/2019
Entrée en vigueur le 30 juin 2012
Est créé par : LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 3
Est puni d'une amende de 15 000 € :
1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;
2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative la déclaration des matériels exportés mentionnée à l'article L. 2335-6 et la déclaration des matériels transférés mentionnée à l'article L. 2335-14.
1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;
2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative la déclaration des matériels exportés mentionnée à l'article L. 2335-6 et la déclaration des matériels transférés mentionnée à l'article L. 2335-14.
Commentaires • 2
1. Ordonnance relative aux marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 7 août 2015
Le Moniteur · 22 septembre 2014
Décision • 0
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