Article L2339-11-3 du Code de la défense

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Version30/06/2012
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Version21/06/2019

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 6

Est puni d'une amende de 15 000 € :


1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;

2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative les registres et comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2019
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Le Moniteur · 7 août 2015
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