Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre IV : Armes à sous-munitions
Article D2344-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-140 du 23 février 2024 - art. 14
En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :
1° Relevant de l'état-major des armées :
a) Le service interarmées des munitions ;
b) La direction du renseignement militaire ;
c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.
2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :
a) L'Ecole du génie ;
b) La section technique de l'armée de terre.
3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;
4° La direction de l'ingénierie et de l'expertise de la direction générale de l'armement ;
5° La direction générale de la sécurité extérieure.