Article D2344-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2011
>
Version03/12/2015
>
Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-140 du 23 février 2024 - art. 14

En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

1° Relevant de l'état-major des armées :

a) Le service interarmées des munitions ;

b) La direction du renseignement militaire ;

c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.

2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

a) L'Ecole du génie ;

b) La section technique de l'armée de terre.

3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

4° La direction de l'ingénierie et de l'expertise de la direction générale de l'armement ;

5° La direction générale de la sécurité extérieure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).