Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE / Chapitre unique
Article L2171-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/2011
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Version26/01/2022
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Version03/08/2023
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1
En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] La loi du 13 juillet 2018 a introduit une nouveauté à l'article L. 3142-94 du Code du travail en offrant la possibilité pour tout salarié, avec l'accord de son employeur, de renoncer de manière anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos au bénéfice d'un collègue réserviste. Seuls peuvent être cédés les jours excédant la période annuelle minimale de repos de 24 jours. […] Maxime DRUON Master 2 Droit des affaires / DJCE de Poitiers (1) Article L. 3142-92 du Code du travail (2) Articles L. 2171-1 et suivants et R. 2171-1 à R. 2171-4 du Code de la défense
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