Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE / Chapitre unique
Article L2171-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/2011
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1
Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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