Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE / Chapitre unique
Article L2171-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/2011
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 1
Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste.
L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
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