Article R2339-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2012
>
Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 30 juin 2012

Est créé par : Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 - art. 50

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la défense, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 août 2018
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).