Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
Article R2339-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2012
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Version01/08/2018
Entrée en vigueur le 30 juin 2012
Est créé par : Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 - art. 50
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la défense, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code.
1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la défense, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code.
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