Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
Article R2339-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 25
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 ;
2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 ;
3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies aux chapitres II et V du présent titre, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1.