Article R2339-1 du Code de la défense

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Version30/06/2012
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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 25

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 ;

2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 ;

3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies aux chapitres II et V du présent titre, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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