Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
Article D1333-28 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version18/11/2011
Entrée en vigueur le 18 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1537 du 16 novembre 2011 - art. 1
Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l'article L. 332-4 du code de la recherche, veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section.
Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.
Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.
Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.
Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.
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