Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE / Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale / Section 1 : Informations et supports classifiés
Article R2311-8-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1657 du 28 novembre 2011 - art. 1
1° Les chefs d'état-major ;
2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;
4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.
Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2002548
[…] Aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : 1° Très Secret-Défense : 2° Secret-Défense ; 3° Confidentiel-Défense « . L'article R. 2311-3 du même code dispose en outre que : » () Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. […] Enfin, selon les dispositions de l'article R. 2311-8-2 du même code : » Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, […]
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