Article R2311-8-2 du Code de la défense

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Version01/12/2011

Entrée en vigueur le 1 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1657 du 28 novembre 2011 - art. 1

Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :
1° Les chefs d'état-major ;
2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;
4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.
Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2002548
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : 1° Très Secret-Défense : 2° Secret-Défense ; 3° Confidentiel-Défense « . L'article R. 2311-3 du même code dispose en outre que : » () Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. […] Enfin, selon les dispositions de l'article R. 2311-8-2 du même code : » Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, […]

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