Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-3-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2012
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Version04/11/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2053 du 30 décembre 2011 - art. 2
Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
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