Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 7-1 : Le congé pour création ou reprise d'entreprise
Article R4138-29-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-289 du 20 avril 2018 - art. 2
I. ― Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, sollicite un congé pour création ou reprise d'entreprise, présente une demande écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.
Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier.
L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à l'article R. 4122-17, dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.
L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code de la recherche.
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour décision. Celle-ci doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. L'absence de décision dans le délai mentionné vaut refus d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise. En cas de décision favorable, celle-ci mentionne la durée du congé accordé.
II. ― Pendant la durée du congé pour création ou reprise d'entreprise, le militaire se consacre obligatoirement à la création et à l'exploitation de l'entreprise qu'il crée ou reprend.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé pour création ou reprise d'entreprise répond à l'objet mentionné à l'alinéa ci-dessus.
Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, notifie au militaire la fin du congé par anticipation. Il est alors radié des cadres ou rayé des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-5-1.
Commentaires • 5
Le Code de la défense prévoit diverses possibilités permettant aux militaires d'envisager une reconversion professionnelle. L'article L4139-5 du Code de la Défense prévoit ainsi deux volets en vue d'aider à cette reconversion en prévoyant des dispositifs : d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile,
Lire la suite…[…] Défini aux articles R4138-29-1 et suivants du Code de la défense, permet aux militaires qui le souhaitent, de demander un congé pour créer ou reprendre une entreprise. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R. 4138-29-1 du code de la défense : « I. ' Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, sollicite un congé pour création ou reprise d'entreprise, présente une demande écrite à l'autorité dont il relève, […]
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[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.4138-29-1 du code de la défense : « I-Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, sollicite un congé pour création ou reprise d'entreprise, présente une demande écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise. () ./ L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à »R. 4122-17« , dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat (). ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 16 février 2024, n° 2204210
[…] — la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière eu égard aux dispositions de l'article R. 4138-29-1 du code de la défense en l'absence de saisine par l'administration de la commission instituée à l'article R. 4138-29-1 du code de la défense ;
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="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025766725">R. 4138-29 du code de la défense). […] La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat (articles R. 4138-29-1 du code de la défense et R. 4122-17 du code de la défense).
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