Article R2335-5 du Code de la défense

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Version30/10/2014
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 12

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les matériels de guerre de la catégorie A2 qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces matériels de guerre de la catégorie A2 au premier bureau de douane ; les matériels de guerre de la catégorie A2 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25 du même code.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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