Article R2335-8 du Code de la défense

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Version04/06/2014
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Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 4 juin 2014

Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1

Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par ce ministre.
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Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 février 2020
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 8 septembre 2016, n° 16/00172

[…] D E P A R I S […] A l'audience publique de la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance, tenue au Palais de Justice de Paris, le 08 septembre 2016, […] Vu les articles L2339-1 et R2335-8 du code de la Défense

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