Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne / Sous-section 1 : Autorisations d'importations et dérogations
Article R2335-8 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 17
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 18
Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 8 septembre 2016, n° 16/00172
[…] D E P A R I S […] A l'audience publique de la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance, tenue au Palais de Justice de Paris, le 08 septembre 2016, […] Vu les articles L2339-1 et R2335-8 du code de la Défense
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