Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne / Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Article R2335-11 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
I. - La licence individuelle ou globale d'exportation, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle mentionnée au décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.
II. - Les licences générales d'exportation sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2019, n° 19PA02385
[…] — la procédure prévue aux articles L. 2335-2 et R. 2335-11 du code de la défense n'a pas été respectée ; […]
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