Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne / Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Article R2335-14 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
I. - Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-2 les opérations d'exportations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.
II. - A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
Sauf dispositions contraires prévues par la décision mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cas d'une dérogation limitée à certains pays, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie du territoire, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation sont interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2335-36.