Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne / Sous-section 1 : Autorisations de transfert et dérogations
Article R2335-25 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version04/06/2014
Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
I. ― La licence individuelle ou globale de transfert est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises au fournisseur par le ministre de la défense.
II. ― Le fournisseur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministère chargé des douanes. Ce dernier informe le fournisseur qu'il peut procéder à l'opération de transfert.
Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises au fournisseur par le ministre de la défense.
II. ― Le fournisseur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministère chargé des douanes. Ce dernier informe le fournisseur qu'il peut procéder à l'opération de transfert.
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