Article R2335-28 du Code de la défense

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Version04/06/2014

Entrée en vigueur le 4 juin 2014

Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1

I. ― Le fournisseur utilisant une licence générale de transfert :
1° S'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
2° Informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.
II. ― Le fournisseur titulaire d'une licence individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.
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Entrée en vigueur le 4 juin 2014
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