Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne / Sous-section 2 : Obligations des fournisseurs et des destinataires
Article R2335-29 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version04/06/2014
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Version01/07/2019
Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
I. ― Le registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 ;
2° La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
3° Les dates de transfert ;
4° Les noms et adresses des destinataires ;
5° L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
6° La preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des transferts peut être consulté ainsi que les documents justificatifs.
III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
1° La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 ;
2° La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
3° Les dates de transfert ;
4° Les noms et adresses des destinataires ;
5° L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
6° La preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des transferts peut être consulté ainsi que les documents justificatifs.
III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
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