Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS / Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne / Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne / Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
Article R2335-34 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version04/06/2014
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Version06/06/2021
Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour une durée maximale de trois ans. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.
La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.
II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.
III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.
La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.
II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.
III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.
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