Article R2335-36 du Code de la défense

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Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 4 juin 2014

Est créé par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1

Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1

La réimportation des matériels exportés temporairement dans un pays de destination situé hors du territoire de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation à destination du fabricant, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration en douane de réimportation des matériels.
Lorsque le document prévu à l'alinéa précédent n'a pas pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter tout document établissant la réimportation des matériels ou leur destruction.
L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2335-14, à l'exception des matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation à destination du fabricant, ou bénéficiant d'une licence générale ou globale d'exportation.
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Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Sortie de vigueur le 21 avril 2017
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