Article R2335-36 du Code de la défense

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Version04/06/2014
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Version21/04/2017

Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-565 du 18 avril 2017 - art. 1

L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.

La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2017
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