Article R2335-41 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 4 juin 2014

Modifié par : Décret n°2013-723 du 12 août 2013 - art. 2

Modifié par : Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1

Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions mentionnés au I de l'article L. 2535-1, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2014
Sortie de vigueur le 11 juillet 2015
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