Article R2335-41 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 25

Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels de guerre de la catégorie A2, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-51 du code de la sécurité intérieure, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Transport - Douane 22/06/2022 Publié au JO du 18 juin 2022, le décret n° 2022-901 limite désormais au seul opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté la possibilité de demander une autorisation de transit par route pour les matériels de guerre, armes et munitions. Modifiant notamment le Code de la défense et le Code de la sécurité intérieure, le décret n° 2022-901 du 17 juin 2022, « relatif aux matériels de guerre, armes et munitions ainsi qu'aux opérations sensibles intéressant la défense nationale ou la sécurité nationale », confère désormais seulement à l'opérateur …

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